Conventions bilatérales et droit d'option
Les accords qui permettent de rester au régime de l'État d'envoi.
Voir la pageDroit applicable
Le règlement européen 883/2004 ne contient aucune règle propre aux ambassades : le salarié recruté sur place par la mission d'un État membre relève de la sécurité sociale française. L'option qu'offrait l'ancien règlement 1408/71 aux ressortissants de l'État d'envoi a disparu.
Le salarié recruté sur place par l'ambassade ou le consulat d'un autre État membre de l'Union relève de la législation française de sécurité sociale, quelle que soit sa nationalité, sauf s'il a la qualité de fonctionnaire de cet État, s'il est détaché depuis cet État ou si un accord particulier a été conclu. Le règlement (CE) 883/2004 le rattache simplement au pays où il travaille.
L'article 11, paragraphe 3, a) du règlement pose la règle : « la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ». Le b) du même paragraphe prévoit que « les fonctionnaires sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les emploie ». L'article 16 permet enfin à deux États membres de convenir de dérogations « dans l'intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes ». Le texte est consultable sur le site du CLEISS.
Le règlement ne mentionne ni les missions diplomatiques, ni les postes consulaires, ni les conventions de Vienne. L'article 15, qui ouvre un droit d'option, vise les agents contractuels des institutions de l'Union européenne, pas le personnel des ambassades nationales. Nous n'avons trouvé aucun accord de l'article 16 conclu entre la France et un autre État membre pour ce personnel.
Les diplomates et le personnel envoyé exemptés par la convention de Vienne de 1961 conservent leur exemption, qui est personnelle. Un fonctionnaire allemand, italien ou portugais affecté à Paris par son ministère relève en outre de sa propre législation au titre de l'article 11, paragraphe 3, b). La paie locale de la mission ne concerne donc en principe que le personnel recruté sur place, que nous traitons comme celui de n'importe quel employeur relevant du régime général : cotisations françaises, assurance chômage, question de l'adhésion à l'AGIRC-ARRCO.
Le détail
Une assistante espagnole recrutée à Paris par l'ambassade d'Espagne, un chauffeur français de l'ambassade d'Italie, une comptable portugaise installée en France : tous relèvent de l'article 11, paragraphe 3, a), donc de la sécurité sociale française. La nationalité de l'État d'envoi ne change plus rien depuis l'entrée en application du règlement 883/2004. La mission déclare ces salariés comme tout employeur du régime général.
Est fonctionnaire au sens de l'article 11, paragraphe 3, b) la personne considérée comme telle par l'État dont relève l'administration qui l'emploie. Un agent titulaire de la fonction publique de cet État, affecté à l'ambassade, reste soumis à la législation de son pays. La qualité de fonctionnaire se prouve : nous demandons à la mission le document qui l'établit avant d'exclure un salarié de la paie française.
Un salarié envoyé temporairement depuis l'État membre par un employeur de cet État peut rester soumis à la législation d'origine au titre du détachement, prévu à l'article 12 du règlement, sur présentation du certificat délivré par l'institution de son pays. C'est une situation différente du recrutement local : le salarié est envoyé, pas embauché sur place, et le détachement suit ses propres conditions de durée et de forme.
Deux États peuvent convenir d'une dérogation pour une personne ou une catégorie de personnes. Nous n'en connaissons aucune qui vise le personnel des ambassades entre la France et un autre État membre. Si une mission en invoque une, nous demandons le texte de l'accord ou la décision des autorités compétentes. À défaut, la règle générale s'applique et le salarié relève du régime français.
Fiche documentaire à jour au 10 septembre 2026. Elle décrit l'état des textes et de la jurisprudence tels que nous les lisons ; elle ne remplace pas une consultation sur votre situation. Les valeurs chiffrées renvoient à la page barèmes et valeurs.
Jusqu'au 30 avril 2010, le règlement (CEE) 1408/71 contenait à son article 16 une règle spéciale pour les personnes employées par les missions diplomatiques et les postes consulaires et pour le personnel domestique privé de leurs agents : la législation du lieu de travail s'appliquait, mais le salarié ressortissant de l'État accréditant pouvait opter pour la législation de cet État. L'option, renouvelable chaque fin d'année civile et sans effet rétroactif, s'exerçait selon le règlement d'application 574/72 dans un délai de 3 mois, supprimé par le règlement 883/2004. Nous avons lu ces textes dans leur version anglaise consolidée ; leur formulation française officielle reste à citer sur la source.
Le règlement 883/2004, applicable depuis le 1er mai 2010, n'a pas repris cette règle. Pour les salariés qui avaient opté avant cette date, l'article 87, paragraphe 8, prévoit un maintien transitoire de la législation antérieurement applicable tant que la situation reste inchangée, et au plus pendant dix ans. Appliquer cette disposition aux options de l'ancien article 16 relève d'une interprétation qu'aucun texte lu ne confirme expressément. Si elle vaut, ce maintien a pris fin au plus tard le 30 avril 2020. Nous ne tenons donc aucune option de l'ancien régime pour acquise aujourd'hui sans l'avoir vérifiée avec l'institution.
Le cas se rencontre lors d'une reprise de paie : une employée italienne recrutée à Paris en 2004 avait opté pour le régime italien, et la mission a continué de la traiter ainsi. Son option ne pouvait plus produire effet au-delà de la période transitoire, dans la lecture la plus favorable. Il faut alors reconstituer sa situation, régulariser son affiliation et expliquer les conséquences à l'intéressée, qui peut avoir des périodes à reconstituer au régime français. C'est un travail de régularisation des cotisations, à mener avec prudence.
Le règlement 883/2004 s'applique à la Suisse depuis le 1er avril 2012, et à l'Islande, à la Norvège et au Liechtenstein depuis le 1er juin 2012, selon le CLEISS. La solution est la même que dans l'Union : le recruté local de ces ambassades relève du régime français. Voir la page consacrée à la Suisse et celle des États de l'Union et de l'EEE.
Pour le Royaume-Uni, le protocole sur la coordination de la sécurité sociale de l'accord de commerce et de coopération ne contient aucun article sur le personnel des missions. Sa règle générale, l'article SSC.10, désigne pour le salarié la législation de l'État où il travaille (« shall be subject to the legislation of that State »), et les fonctionnaires relèvent de la législation de l'administration qui les emploie. Les personnes déjà en situation transfrontalière au 31 décembre 2020 relèvent de l'accord de retrait, dont nous examinons alors le texte. Voir la page sur le Royaume-Uni.
Questions fréquentes
Si vous avez été recruté sur place et que vous n'êtes pas fonctionnaire de l'État allemand, vous relevez de la sécurité sociale française au titre de l'article 11, paragraphe 3, a) du règlement 883/2004. Votre nationalité allemande ne vous ouvre plus d'option, comme c'était le cas sous l'ancien règlement 1408/71. Vous êtes alors affilié au régime général, à l'assurance chômage et, si la mission a adhéré, à l'AGIRC-ARRCO. Un fonctionnaire allemand affecté à Paris ou un salarié détaché relève en revanche de la législation allemande.
Seulement dans les cas prévus par le règlement : qualité de fonctionnaire de l'État d'envoi, détachement régulier, ou accord de dérogation conclu au titre de l'article 16 entre les deux États. Nous n'avons trouvé aucun accord de ce type visant le personnel des ambassades. Une décision interne de la mission ou une clause du contrat de travail ne suffit pas : l'affiliation ne se choisit pas par contrat. Une mission qui déclare son personnel local à l'étranger sans base juridique expose ses salariés à des trous de carrière en France.
Oui, mais cela ne concerne pas les ambassades des États membres. L'article 15 du règlement 883/2004 ouvre un droit d'option aux agents contractuels des institutions de l'Union européenne. Le personnel local d'une ambassade nationale n'est pas un agent de l'Union et ne peut pas s'en prévaloir. Certains organismes de l'Union établis en France ont par ailleurs leurs propres accords : l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, à Paris, prévoit ainsi une option de 6 mois pour ses agents contractuels.
Le règlement 883/2004 ne s'applique plus au Royaume-Uni, sauf pour les personnes couvertes par l'accord de retrait. Le protocole de coordination de l'accord de commerce et de coopération prend le relais, sans article propre aux missions diplomatiques. Sa règle générale rattache le salarié au pays où il travaille : un recruté local de l'ambassade ou d'un consulat britannique en France relève donc du régime français, comme avant. L'ancienne option du règlement 1408/71 n'a pas été rétablie.
Pour aller plus loin
Les accords qui permettent de rester au régime de l'État d'envoi.
Voir la pageLes obligations de l'État employeur envers la sécurité sociale française.
Voir la pageQui relève du droit du travail et de la sécurité sociale français.
Voir la pagePremier contact
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