Affiliation au régime général
Les obligations de l'État employeur envers la sécurité sociale française.
Voir la pageDroit applicable
Les conventions de Vienne exemptent de la sécurité sociale française les agents envoyés par l'État étranger, pas les salariés français ou résidents permanents en France. L'exemption est attachée à la personne, et la mission qui emploie des non-exemptés a toutes les obligations d'un employeur français.
Les conventions de Vienne ne soustraient pas une ambassade ou un consulat à la sécurité sociale française : elles exemptent certaines personnes, pour certains services, à certaines conditions. La convention du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques traite la question à l'article 33, étendu par l'article 37 au personnel administratif, technique et de service, et limité par l'article 38. La convention du 24 avril 1963 sur les relations consulaires la traite à l'article 48, avec l'article 71 pour les ressortissants et les résidents permanents. Les deux textes aboutissent au même résultat : un salarié français ou résident permanent en France n'est pas exempté, et la mission qui l'emploie a les obligations d'un employeur français.
Les textes se consultent sur le site des Nations unies : convention de 1961 et convention de 1963.
On lit encore que « les ambassades ne cotisent pas en France ». La phrase mélange l'immunité de l'État, qui protège ses actes de souveraineté, et l'exemption de sécurité sociale, qui ne vise que des personnes déterminées. Une même mission compte souvent des agents exemptés et des salariés affiliés au régime général : l'ambassadeur et son premier secrétaire d'un côté, la comptable française et le chauffeur installé à Paris depuis quinze ans de l'autre. La paie française ne concerne que les seconds, mais elle les concerne entièrement.
Les conventions de Vienne répondent à une seule question : qui échappe à la sécurité sociale de l'État de résidence. Elles ne disent rien de la loi applicable au contrat de travail, qui relève du règlement Rome I (voir la loi applicable au contrat), ni de l'assurance chômage ou de la retraite complémentaire, qui suivent leurs propres textes une fois l'affiliation établie. Elles ne tranchent pas non plus les points que le droit interne laisse ouverts, comme les contributions assises sur les salaires. Lire Vienne comme un code complet de la paie diplomatique conduit à des erreurs dans les deux sens.
Le détail
L'agent diplomatique est exempté, pour les services rendus à l'État accréditant, des dispositions de sécurité sociale de l'État accréditaire (§1). L'exemption s'étend aux domestiques privés à son service exclusif, à trois conditions cumulatives : ne pas être ressortissant de la France, ne pas y avoir sa résidence permanente, être soumis à la sécurité sociale de l'État accréditant ou d'un État tiers (§2). Une nourrice étrangère qui n'est couverte par aucun régime ne remplit pas la troisième condition : elle doit être affiliée en France.
L'agent diplomatique qui emploie des personnes non couvertes par l'exemption « doit observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l'État accréditaire imposent à l'employeur ». Le texte vise l'agent employeur de domestiques ; lu avec les articles 37 et 38, il fonde aussi les obligations de la mission envers son personnel local non exempté. Déclarer, cotiser, remettre les documents de fin de contrat : rien ne distingue alors l'employeur diplomatique d'un autre.
L'exemption « n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale » de l'État accréditaire, si celui-ci l'admet (§4). Elle n'affecte pas non plus les accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la convention (§5). C'est ce paragraphe qui laisse jouer les conventions bilatérales françaises : elles peuvent soumettre le personnel local à la loi du lieu de travail, ou lui ouvrir une option pour le régime de l'État d'envoi.
Le personnel administratif et technique bénéficie des privilèges des articles 29 à 35, donc de l'exemption de l'article 33, s'il n'est ni ressortissant ni résident permanent en France (§2). Le personnel de service a, aux mêmes conditions, l'immunité pour ses actes de fonction, l'exonération d'impôt sur ses salaires et l'exemption de l'article 33 (§3). Les domestiques privés non français et non résidents permanents sont exonérés d'impôt sur leurs salaires (§4) ; leur sécurité sociale reste régie par l'article 33 §2.
Un agent diplomatique qui a la nationalité française ou sa résidence permanente en France ne bénéficie que de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité pour ses actes officiels, sauf privilèges supplémentaires accordés par la France. Les autres membres du personnel et les domestiques privés qui sont français ou résidents permanents n'ont de privilèges que dans la mesure où la France les leur reconnaît. Pour la sécurité sociale, la conséquence est nette : aucune exemption automatique.
« Les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu'ils rendent à l'État d'envoi, et les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'État de résidence » (art. 48 §1). Le §2 étend l'exemption au personnel privé aux conditions déjà vues, le §3 impose sinon les obligations de l'employeur, le §4 admet la participation volontaire. L'article 49 organise l'exemption fiscale ; l'article 71 §2 réduit les privilèges des ressortissants et résidents permanents à ce que la France leur reconnaît.
Fiche documentaire à jour au 10 septembre 2026. Elle décrit l'état des textes et de la jurisprudence tels que nous les lisons ; elle ne remplace pas une consultation sur votre situation. Les valeurs chiffrées renvoient à la page barèmes et valeurs.
Pour chaque salarié, les questions se posent dans cet ordre. La première réponse négative sur l'exemption suffit à conduire vers le régime général.
| Question posée par la paie | Texte | Réponse |
|---|---|---|
| Est-il agent diplomatique ou fonctionnaire consulaire envoyé ? | 1961, art. 33 §1 ; 1963, art. 48 §1 | Exempté pour ses services à l'État d'envoi, sauf nationalité française ou résidence permanente |
| Est-il de nationalité française ? | 1961, art. 37 et 38 ; 1963, art. 71 §2 | Aucune exemption : régime général |
| A-t-il sa résidence permanente en France ? | Mêmes articles | Aucune exemption : régime général |
| Est-il domestique privé d'un agent ? | 1961, art. 33 §2 ; 1963, art. 48 §2 | Exempté seulement s'il n'est ni français ni résident permanent et s'il est couvert dans l'État d'envoi ou un État tiers |
| Une convention bilatérale lie-t-elle la France et l'État d'envoi ? | 1961, art. 33 §5 | Elle s'applique pour ce qu'elle règle : loi du lieu de travail, option, délai |
| L'État d'envoi est-il membre de l'Union, de l'EEE, ou la Suisse ? | Règlement 883/2004, art. 11 §3 | Loi du lieu de travail, sauf fonctionnaire, détachement ou accord de l'art. 16 |
| La personne exemptée veut-elle cotiser en France ? | 1961, art. 33 §4 ; 1963, art. 48 §4 | Participation volontaire, si la France l'admet |
Les deux conventions admettent qu'une personne exemptée participe volontairement au régime de l'État de résidence, mais elles s'arrêtent là. Les sources que nous avons consultées ne décrivent pas de procédure française propre aux agents exemptés des missions. La faisabilité, l'étendue de la couverture et le mode de calcul se demandent donc par écrit à l'organisme compétent avant tout engagement. Le cas typique est celui d'un agent administratif envoyé, non résident permanent, qui souhaite une couverture maladie française pour sa famille pendant son affectation : nous ne lui présentons jamais cette participation comme acquise.
La France a conclu des conventions de sécurité sociale qui aménagent le schéma de Vienne pour le personnel des postes. Certaines appliquent la loi du lieu de travail sans option : l'accord avec le Canada du 14 mars 2013 (art. 8) soumet les recrutés locaux à la législation de l'État d'emploi, comme l'accord avec la Serbie (art. 9). D'autres ouvrent une option au ressortissant de l'État d'envoi, avec un délai : 3 mois pour le Maroc, 6 mois pour la Turquie, 6 mois pour Monaco. La convention avec Andorre (art. 4 §4) place même le personnel administratif et technique des missions sous la législation de l'État dont relève l'administration qui l'occupe. D'autres textes enfin, comme l'accord avec le Japon (art. 8), qui « ne remet pas en cause » les conventions de Vienne, ou celui avec les États-Unis (art. 8), y renvoient simplement.
La lecture pays par pays figure sur les pages pays et sur la page conventions bilatérales et droit d'option. Pour les ambassades des États membres, voir ambassades des États de l'Union. La liste générale des accords est publiée par le CLEISS.
Questions fréquentes
Non. Les conventions de Vienne n'exemptent pas l'institution : elles exemptent des personnes, pour les services qu'elles rendent à l'État d'envoi. La mission qui emploie des salariés non exemptés, français ou résidents permanents pour la plupart, doit observer les obligations que la législation française impose à l'employeur (1961, art. 33 §3 ; 1963, art. 48 §3). Elle déclare ces salariés, cotise pour eux et leur remet les documents de fin de contrat. L'immunité de l'État est une autre question, qui ne dispense d'aucune de ces obligations. Voir affiliation au régime général.
L'article 48 §1 de la convention de 1963 étend l'exemption aux membres de la famille qui vivent au foyer du membre du poste. Cette exemption concerne leur situation au regard du régime français, pas une activité professionnelle qu'ils exerceraient en France. Un conjoint qui travaille dans le cadre d'un accord bilatéral d'accès au marché du travail est soumis à la législation française d'imposition et de sécurité sociale pour son activité rémunérée. S'il est embauché par une entreprise ou par la mission, il entre dans une paie française ordinaire.
Pas automatiquement : les deux exemptions ont des fondements distincts. Pour l'impôt, la convention de 1961 prévoit l'exonération des agents diplomatiques (art. 34) et, sous conditions de nationalité et de résidence, celle des autres personnels et des domestiques privés sur leurs salaires (art. 37). La convention de 1963 organise l'exemption fiscale des membres des postes consulaires à l'article 49. Un salarié local français ou résident permanent reste imposable en France sur son salaire. Voir impôt sur le revenu.
Il ne remplit pas l'une des trois conditions de l'exemption, celle d'être soumis à la sécurité sociale de l'État accréditant ou d'un État tiers (1961, art. 33 §2). Il doit donc être affilié en France, et l'agent qui l'emploie doit remplir les obligations d'un employeur français (art. 33 §3). La nationalité étrangère du salarié et son absence de résidence permanente ne suffisent pas à le laisser hors de tout régime. Le Protocole exige d'ailleurs du diplomate un contrat conforme au droit français et une assurance santé prise en charge par l'employeur. Voir domestiques privés des diplomates.
Pour aller plus loin
Les obligations de l'État employeur envers la sécurité sociale française.
Voir la pageDiplomates, personnel administratif et technique, service, recrutés locaux, domestiques.
Voir la pageLes accords qui permettent de rester au régime de l'État d'envoi.
Voir la pagePremier contact
Nous appliquons les conventions de Vienne et votre convention bilatérale à chaque salarié, et nous en tirons les conséquences en paie. Réponse sous 24 h ouvrées à toute demande de contact.