Québec · personnel local en France
Délégation générale du Québec à Paris : le régime social des employés résidant en France
La Délégation générale du Québec à Paris n'est pas une ambassade, et ses salariés ne relèvent pas de l'accord France-Canada. C'est l'Entente France-Québec du 17 décembre 2003 qui s'applique, et son article 12 rattache au régime français l'employé qui réside en France.
L'employé de la Délégation générale du Québec à Paris qui réside en France relève de la sécurité sociale française : l'article 12 §2 de l'Entente France-Québec le soumet, pour cet emploi, « à la législation de son lieu de résidence ». Aucun droit d'option ne lui permet de rejoindre le régime québécois.
Le Québec n'a pas d'ambassade, et sa représentation en France ne relève pas des textes conçus pour les missions des États. Pour la sécurité sociale, le Québec a conclu avec la France une entente propre, distincte de l'accord France-Canada qui gouverne l'ambassade du Canada. L'arrangement administratif qui l'accompagne nomme les services concernés : la Délégation générale du Québec à Paris, son bureau d'immigration et le bureau d'Investissement Québec.
Le vocabulaire diffère de celui des conventions diplomatiques. L'Entente parle d'« emploi d'État » et distingue deux situations. Le §1 vise la personne qui occupe un emploi d'État pour une Partie et qui est « affectée à un travail sur le territoire de l'autre » : elle reste sous la législation de la Partie qui l'affecte. Le §2 vise la personne qui réside sur le territoire d'une Partie et y travaille pour l'autre : elle relève de sa résidence. L'arrangement administratif, en son article 4 §2 a), confirme que ce second cas couvre « les recrutés locaux ».
Le critère est la résidence, et non la nationalité. Une chargée de projets culturels québécoise, installée à Paris depuis plusieurs années et engagée sur place, relève du régime français. Un fonctionnaire du gouvernement du Québec affecté à la Délégation pour quelques années relève du régime québécois. Entre les deux, des situations intermédiaires se rencontrent, par exemple le conjoint d'un agent affecté qui se fait embaucher sur place : c'est alors la résidence effective qui se documente, dossier par dossier.
Pour la gestion d'une représentation de ce type, voir aussi notre page sur les délégations d'États fédérés et de régions.
| Texte applicable | Entente de sécurité sociale France-Québec du 17 décembre 2003, en vigueur le 1er décembre 2006 |
|---|---|
| Article sur les emplois d'État | Article 12, paragraphes 1 et 2 |
| Employés résidant en France | Législation du lieu de résidence, donc française (article 12 §2) |
| Employés affectés par le Québec | Législation québécoise (article 12 §1) |
| Services nommés par l'arrangement administratif | Délégation générale du Québec à Paris, son bureau d'immigration, bureau d'Investissement Québec |
| Droit d'option | Aucun ; dérogations possibles (article 13) |
| Source | Texte de l'Entente (CLEISS) |
Lecture des textes publiés par le CLEISS et des sources officielles, à jour au 10 septembre 2026. Une option ne se décide jamais sur la foi d'un résumé : nous vérifions le texte et la position de l'organisme avant toute démarche.
Les deux paragraphes de l'article 12
« La personne occupant un emploi d'État pour l'une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l'autre Partie n'est soumise qu'à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi. »
« La personne résidant sur le territoire d'une Partie et y occupant un emploi d'État pour l'autre Partie est soumise, en ce qui a trait à cet emploi, à la législation de son lieu de résidence. »
L'article 13 permet aux autorités compétentes de « déroger aux dispositions des articles 6 à 12, à l'égard d'une personne ou d'une catégorie de personnes ».
Une délégation n'est pas une mission diplomatique
L'Entente ne mentionne pas les conventions de Vienne. Plusieurs textes français qui organisent la protection sociale du personnel des missions visent, eux, expressément les ambassades et les consulats. C'est le cas de l'affiliation obligatoire à l'assurance chômage depuis le 1er avril 2020, rédigée pour les salariés des ambassades, des consulats et des représentations permanentes auprès des organisations internationales, et de l'article 16 de l'accord AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, qui organise l'adhésion des « ambassades et consulats étrangers ». Aucune source que nous avons lue ne dit comment ces textes s'appliquent à la délégation d'une entité fédérée. Nous ne tranchons pas à la place des organismes : la base de l'affiliation au chômage et à la retraite complémentaire se confirme par écrit auprès d'eux, à l'ouverture du dossier.
Des branches plus larges qu'avec le Canada
Côté québécois, l'Entente couvre le Régime de rentes, les accidents du travail et maladies professionnelles, l'assurance maladie, l'assurance hospitalisation, « les autres services de santé » et, le cas échéant, l'assurance médicaments. Côté français, elle vise l'ensemble du régime, jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. La différence avec l'accord France-Canada, limité aux pensions côté canadien, est nette : l'employé affecté par le gouvernement du Québec reste soumis à une législation québécoise qui inclut l'assurance maladie.
En paie, pour un employé résidant en France
Le bulletin est un bulletin de droit commun : cotisations de sécurité sociale, contributions d'assurance chômage, retraite complémentaire, prélèvement à la source dont le mode se confirme auprès du service des impôts compétent. Le contrat relève en principe de la loi française, lieu habituel de travail, et le code du travail s'applique comme socle, même si la Délégation a ses propres règles internes. Voir la loi applicable au contrat.
Le détachement de droit commun
Pour les salariés d'employeurs ordinaires, l'article 8 de l'Entente limite le détachement à « trente-six mois », avec une prolongation possible d'un commun accord. Cette règle ne concerne pas les emplois d'État, qui suivent l'article 12.
Questions fréquentes
Vos questions sur le personnel local : Québec
Un salarié français de la Délégation peut-il cotiser au Régime de rentes du Québec ?
Pas par un choix personnel. S'il réside en France, l'article 12 §2 de l'Entente le soumet à la législation française pour cet emploi, et le texte ne prévoit aucune option. L'article 13 permet des dérogations décidées par les autorités compétentes pour une personne ou une catégorie de personnes ; une telle dérogation se demande et se prouve par écrit. Sans elle, le salarié est affilié au régime général.
L'accord France-Canada s'applique-t-il à la Délégation générale du Québec ?
Non. L'ambassade du Canada relève de l'accord du 14 mars 2013. La Délégation générale du Québec, son bureau d'immigration et le bureau d'Investissement Québec relèvent de l'Entente France-Québec du 17 décembre 2003, que l'arrangement administratif rattache expressément à ces services. Les deux textes n'emploient pas le même critère : recrutement sur place pour l'un, résidence pour l'autre. Voir la page Canada.
Qu'est-ce qu'un recruté local au sens de l'Entente ?
L'arrangement administratif rattache « les recrutés locaux » au paragraphe 2 de l'article 12, c'est-à-dire aux personnes qui résident sur le territoire d'une Partie et y occupent un emploi d'État pour l'autre. En pratique, c'est la personne embauchée en France par la Délégation, par opposition à l'agent que le gouvernement du Québec y affecte. Les éléments qui établissent sa résidence se conservent au dossier.
Cette page décrit l'état du droit applicable au personnel recruté en France. Ambassades Paies n'est ni mandaté par la mission de cet État ni rattaché à elle.
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