Israël · personnel local en France
Ambassade d'Israël en France : le personnel local face à la convention de 1965
La convention générale franco-israélienne du 17 décembre 1965 applique la règle du lieu de travail à tout le personnel salarié de l'ambassade d'Israël, quelle que soit sa nationalité. Les salariés israéliens qui ne sont pas fixés définitivement en France peuvent opter pour le régime israélien dans un délai de 3 mois.
Le personnel salarié de l'ambassade d'Israël en France relève de la sécurité sociale française, quelle que soit sa nationalité : l'article 4 de la convention générale du 17 décembre 1965 lui applique la règle du lieu de travail. Les salariés de nationalité israélienne qui ne sont pas fixés définitivement en France peuvent toutefois opter pour la législation israélienne, dans les 3 mois suivant le début de leur travail.
La convention est ancienne, et sa rédaction s'en ressent. Elle ne mentionne pas les conventions de Vienne. Elle raisonne à partir des « travailleurs salariés ou assimilés […] occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires français ou israéliens ou qui sont au service personnel d'agents de ces postes ». Tous sont soumis à la législation de leur lieu de travail. Seuls « les agents diplomatiques et consulaires de carrière, ainsi que les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries » sont exceptés.
La condition d'option est double : la nationalité du pays représenté et l'absence d'installation définitive dans le pays d'emploi. Le texte vise les travailleurs « qui appartiennent à la nationalité du pays représenté par le poste diplomatique ou consulaire et qui ne sont pas fixés définitivement dans le pays où ils sont occupés ». Un Israélien arrivé à Paris avec son conjoint diplomate et recruté pour deux ans au service de presse remplit a priori les deux conditions. Un Israélien installé en France depuis vingt ans, avec sa famille et son logement, beaucoup moins.
Les extraits lus ne définissent pas la notion de fixation définitive. Nous la documentons au cas par cas, avec les éléments objectifs de la situation du salarié, et la position de l'institution se demande par écrit quand le dossier est ambigu.
| Texte applicable | Convention générale du 17 décembre 1965, en vigueur le 1er octobre 1966 |
|---|---|
| Article sur les missions | Article 4, paragraphes 1 et 2 |
| Personnel salarié du poste | Législation du lieu de travail, quelle que soit la nationalité |
| Droit d'option | Ressortissants israéliens « pas fixés définitivement » en France |
| Délai | 3 mois à compter du début du travail (arrangement administratif, article 2) |
| Employés au service personnel des agents | Même règle et même option |
| Source | Texte de la convention (CLEISS) |
Lecture des textes publiés par le CLEISS et des sources officielles, à jour au 10 septembre 2026. Une option ne se décide jamais sur la foi d'un résumé : nous vérifions le texte et la position de l'organisme avant toute démarche.
Ce que dit l'article 4
Le principe renvoie à l'article 3 §1, qui retient le lieu de travail : « Les dispositions du paragraphe 1er de l'article 3 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires français ou israéliens ou qui sont au service personnel d'agents de ces postes. » L'option figure au §1 b). Le §2 maintient sous la législation de leur État les travailleurs d'une administration gouvernementale « qui sont détachés dans l'autre ».
Exercer l'option dans le délai
L'arrangement administratif, en son article 2, prévoit que l'option « doit s'exercer dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a commencé à travailler ». La demande est adressée à l'institution de la législation choisie, qui informe l'autre institution. Pour un salarié qui veut le régime israélien, la demande part donc vers l'institution israélienne. La date de début du travail, portée au contrat, fait courir le délai : un contrat signé après coup ou une période d'essai non déclarée compliquent inutilement la preuve.
Conséquences en paie
Pour le salarié qui garde le régime français, la paie est de droit commun : cotisations à l'URSSAF compétente, assurance chômage obligatoire depuis le 1er avril 2020, retraite complémentaire si l'ambassade a adhéré à l'AGIRC-ARRCO pour la totalité de ses personnels affiliés au régime général. Pour le salarié qui opte, l'emploi sort du régime général ; sa situation au regard de l'assurance chômage n'est traitée par aucune source lue, et nous le lui signalons avant la signature. Voir la retraite complémentaire.
Les branches de la convention
Côté israélien, la convention vise l'assurance nationale (vieillesse-décès, accidents du travail et maladies professionnelles, maternité, allocations familiales). Côté français, elle couvre les assurances sociales, l'allocation de vieillesse des non-salariés, les accidents du travail et maladies professionnelles, les prestations familiales et les régimes spéciaux.
Les employés de maison des agents
La convention les traite comme le personnel du poste : lieu de travail, et option dans les mêmes conditions. Une employée de maison israélienne venue en France avec la famille d'un diplomate peut choisir le régime israélien dans le délai ; une employée de maison française ou installée en France relève du régime français, et le diplomate employeur en assume les obligations. Voir les domestiques privés.
Détachement ordinaire
Hors missions diplomatiques, le détachement de droit commun de l'article 3 §2 a) est limité à douze mois, avec des exceptions possibles d'un commun accord (article 3 §3).
Questions fréquentes
Vos questions sur le personnel local : Israël
Un Israélien installé en France depuis longtemps peut-il opter ?
Probablement pas. L'option de l'article 4 §1 b) suppose que le salarié ne soit « pas fixé définitivement » dans le pays où il travaille. Un salarié installé durablement en France ne remplit pas cette condition, même s'il a la nationalité israélienne. La notion n'est pas définie dans les extraits lus : nous documentons la situation et demandons, en cas de doute, la position écrite de l'institution.
Un salarié français de l'ambassade d'Israël peut-il cotiser en Israël ?
Non. L'option est réservée aux travailleurs qui ont la nationalité du pays représenté. Un salarié français relève de la législation de son lieu de travail, donc du régime général, avec l'assurance chômage et, si l'ambassade a adhéré, la retraite complémentaire.
Qui est exclu de l'article 4 de la convention ?
Les agents diplomatiques et consulaires de carrière et les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries n'entrent pas dans la règle du lieu de travail. Les travailleurs d'une administration gouvernementale détachés dans l'autre pays restent, eux, sous la législation de l'État qui les a détachés (article 4 §2).
Cette page décrit l'état du droit applicable au personnel recruté en France. Ambassades Paies n'est ni mandaté par la mission de cet État ni rattaché à elle.
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